CODE PÉNAL NON-DÉNONCIATION D'INFRACTIONS = 3 ans ou 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 75 000 euros d'amende

 


Depuis mon appel au secours à la gendarmerie, à la police de Mulhouse et mon mail à l'Elysée personne, personne ne m'a répondu.

J'invoque donc pour cette fois-ci et les autres fois et pour le collectif DONE ! l'article 434-1, 434-2 et 434-3 du Code Pénal c'est-à-dire:

« Les dispositions du premier alinéa de l’article 434-1 et de l’article 434-2 du code pénal, qui permettent de punir la non-dénonciation d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, combinées à celles des articles 421-2-1 et 421-6 du même code, qui font de la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’une infraction, un crime puni de trente ans de réclusion criminelle lorsque cette infraction est l’un des actes de terrorisme visés par l’article 421-1 1° du même code, sont-elles conformes aux principes de légalité et de nécessité des délits et des peines qui découlent de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles reposent sur une qualification criminelle de l’infraction de participation à une association de malfaiteurs elle-même contraire au principe de nécessité, et en ce qu’elles étendent la répression pénale à la non-dénonciation d’actes qui se limitent à la préparation d’un délit dont la non-dénonciation n’est pas punissable ou d’un crime dont la non-dénonciation ne serait elle-même punissable que s’il était commis ou tenté d’être commis ? ».

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/1_434_43639.html

La non-dénonciation de crime est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 434-1). Il est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende si le crime porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou s'il constitue un acte de terrorisme.

Ainsi que l'article 223-6 al. 2 du code pénal l'omission de porter secours